376
Article 376
Des Servitudes établies par le fait de l'Homme
Titre XIV:
Des Servitudes ou Services fonciers
(On Servitudes or Land Services)
Chapitre III:
Des Servitudes établies par le fait de l'Homme
(On Servitudes Established by Human Act)
Si l'héritage en faveur duquel la servitude a été constituée, vient à être morcelé, chaque partie jouit de la portion de servitude qui lui est afférente, de telle sorte cependant que cette répartition ne puisse aggraver la condition du fonds assujetti. Ainsi par exemple, s'il est question d'un passage, les copropriétaires ne pourront l'exercer que par un seul et même endroit.
Life lesson:
Subdivide the dominant estate, and each part inherits its share of the servitude — but the servient property must not be made to suffer more. One passage, shared by all.
Notes:
Subdivision of dominant estate: servitude apportioned among parts. Non-aggravation rule: servient property's burden cannot increase. Example: shared right of way through single point. Cf. Code Napoléon Art. 700.