363
Article 363
Des Servitudes établies par la Loi
Titre XIV:
Des Servitudes ou Services fonciers
(On Servitudes or Land Services)
Chapitre II:
Des Servitudes établies par la Loi
(On Servitudes Established by Law)
Dans les villes et bourgs, les constructions et réparations des murs de séparation entre les maisons, cours et jardins, ainsi que toute autre espèce de clôture, seront faits, à frais communs, par les propriétaires voisins; en cas de refus de la part de l'un, l'autre pourra l'y contraindre. Toute clôture ou tout mur de séparation devra avoir huit pieds d'élévation.
Life lesson:
In cities and towns, separation walls are built and repaired at shared cost — and must stand eight feet high. One neighbor's refusal does not stop the other.
Notes:
Urban enclosure obligation: shared-cost construction/repair of separation walls in cities/towns. Compellable. Minimum height: 8 feet. Standardized urban boundary. Cf. Code Napoléon Art. 663.