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Article 35
Des Actes de Naissance
Titre III:
Des Actes de l'État civil
(On Civil Status Records)
Chapitre II:
Des Actes de Naissance
(On Birth Records)
Quiconque trouve exposé un enfant nouveau-né, est tenu de le remettre au lieutenant de juge du lieu où il est trouvé ; celui-ci dresse, sur les registres de naissance, acte de la remise de l'enfant, de son âge apparent, de son sexe, du nom qu'il lui donne, et renvoie l'enfant avec une expédition du procès verbal au procureur du roi, qui prend des renseignemens sur l'origine de l'enfant, et le confie à la garde du directeur de l'hospice des enfans trouvés.
Life lesson:
No child is without a name or without the law's protection. Even the abandoned are claimed — by the state, if by no one else.
Notes:
Foundling protocol: mandatory reporting, immediate registration with assigned name, investigation of origins by the king's prosecutor, and placement in the hospice des enfans trouvés. The state assumes parental responsibility for abandoned children — a social welfare system in embryo.