311
Article 311
De l'Usufruit
Titre XIII:
De l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation
(On Usufruct, Use, and Habitation)
Chapitre I:
De l'Usufruit
(On Usufruct)
L'usufruitier reçoit les choses dans l'état où elles se trouvent au moment de son entrée en jouissance; mais il est tenu, préalablement et avant tout, de faire dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles soumis à l'exercice de son usufruit.
Life lesson:
Take what you find, but document everything first — the inventory protects both the usufructuary and the owner when the day of reckoning comes.
Notes:
Inventory obligation: usufructuary must prepare inventory of movables and condition report of immovables before entering enjoyment, in owner's presence (or duly summoned). Protects both parties at termination. Cf. Code Napoléon Art. 600.