303
Article 303
De l'Usufruit
Titre XIII:
De l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation
(On Usufruct, Use, and Habitation)
Chapitre I:
De l'Usufruit
(On Usufruct)
Les produits naturels ou industriels, pendans par branches ou par racines, appartiennent à l'usufruitier du moment de l'ouverture de l'usufruit en sa faveur. A l'expiration de l'usufruit, les productions pendantes, comme dit est ci-dessus, sont de droit acquises au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des frais de culture, et sans néanmoins préjudicier aux droits des ouvriers et manufacturiers, et des fermiers partiaires.
Life lesson:
What hangs from the tree when usufruct begins belongs to the usufructuary; what hangs when it ends returns to the owner. No one compensates the other for cultivation — the calendar draws the line.
Notes:
Pending fruits rule: at opening, fructus pendentes belong to usufructuary; at expiration, they revert to owner. No cross-compensation for cultivation costs. Workers' and sharecroppers' rights preserved. Cf. Code Napoléon Art. 585.