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Article 28
Des Actes de Naissance
Titre III:
Des Actes de l'État civil
(On Civil Status Records)
Chapitre II:
Des Actes de Naissance
(On Birth Records)
Les déclarations de naissance, pour les villes et bourgs, seront faites dans les dix jours de l'accouchement ; pour les plaines, dans les quinze jours, et pour les montagnes, dans tout le courant du mois. L'enfant sera présenté à l'officier de l'état civil du lieu, qui en délivrera extrait pour être présenté au prêtre lors du baptême de l'enfant.
Life lesson:
The law must bend to the land. What is possible in the valley may be impossible on the mountaintop; and a just law knows the difference.