235
Article 235
De l'Interdiction
Titre X:
De la Majorité, de l'Interdiction et du Conseil judiciaire
(On Majority, Interdiction, and Judicial Counsel)
Chapitre II:
De l'Interdiction
(On Interdiction)
La sénéchaussée, après l'avis du conseil de famille, interrogera le défendeur, soit dans la chambre du conseil, s'il peut s'y rendre, soit dans sa demeure par le juge commis à cet effet, assisté du greffier, et dans tous les cas en présence du procureur du roi ; on s'attachera à préciser son opinion sur l'état de la raison du défendeur.
Life lesson:
The person facing interdiction must be heard — in court if possible, at home if not. The prosecutor must be present, and the judge must assess the mind before deciding its fate.
Notes:
Mandatory personal examination of the respondent. Accommodation for those unable to travel (home examination). Prosecutor present in all cases. Cognitive assessment: coherence, consistency, and clarity of ideas evaluated.