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Article 16
Dispositions générales
Titre III:
Des Actes de l'État civil
(On Civil Status Records)
Chapitre I:
Dispositions générales
(General Provisions)
Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc ; il n'y sera rien inséré, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans ; et ces registres exprimeront l'année, le jour et l'heure où les actes seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.
Life lesson:
A record must speak only the truth of those who stood before it. Leave no blank space for fabrication to fill.
Notes:
Anti-fraud provisions: no blank spaces (preventing later insertions), no editorial additions, and mandatory recording of date, time, and full identification of all parties. A cornerstone of documentary integrity.