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1496

Article 1496

De l'Expropriation ou Vente forcée

Property Law
Titre XXXIII: De l'Expropriation, ou Vente forcée et des ordres entre les Créanciers (On Expropriation, or Forced Sale and Creditor Distribution)
Chapitre I: De l'Expropriation ou Vente forcée (On Expropriation or Forced Sale)

Il doit être fait au débiteur un commandement de payer, avant de poursuivre la vente forcée de ses biens ; ce commandement se fait par le ministère d'un huissier à la personne ou au domicile du débiteur, à la requête ou diligence du créancier. Les formes à observer pour les poursuites sur l'expropriation, sont réglées par la Loi sur la Procédure, ainsi que les formes du commandement.

Life lesson: Before any forced sale, the debtor must be formally served with a payment demand by a bailiff; all procedural details follow the Procedure Code.
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