1484
Article 1484
De l'Expropriation ou Vente forcée
Titre XXXIII:
De l'Expropriation, ou Vente forcée et des ordres entre les Créanciers
(On Expropriation, or Forced Sale and Creditor Distribution)
Chapitre I:
De l'Expropriation ou Vente forcée
(On Expropriation or Forced Sale)
Les créanciers personnels d'un cohéritier des biens d'une succession, ayant le droit de provoquer le partage ou la licitation de cette succession, et d'y intervenir, conformément à l'article 531, du Titre des Successions, ne pourront poursuivre la vente forcée de la portion revenante à leur débiteur, pendant qu'elle sera indivise.
Life lesson:
You can't force-sell an heir's undivided share — first demand partition, then pursue the individual portion.
Notes:
No forced sale of undivided succession share. Creditor must first provoke partition/licitation under Art. 531, then pursue debtor's allocated portion.