Article 1398
La contrainte par corps aura également lieu dans tous les cas suivans : 1°. Pour dépôt nécessaire ; 2°. Pour l'exécution du jugement qui ordonne le délaissement de l'immeuble dont, par voie de force, le propriétaire a été dépossédé ; pour le payement ou remboursement des fruits perçus par le ravisseur, et celui des dommages et intérêts, s'il y en a eu d'adjugés ; 3°. Pour la restitution des deniers consignés aux personnes établies pour les consignations ; 4°. Pour la représentation ou remise des choses déposées aux séquestres, commissaires ou gardiens ; 5°. Pour l'exécution des obligations des cautions judiciaires, et des cautions de ceux obligés par corps, si elles s'y sont soumises ; 6°. Lorsqu'un officier public refuse la représentation, ordonnée en justice, des minutes dont il est dépositaire ; 7°. Pour la restitution par les notaires, procureurs et les huissiers, des titres qui leurs ont été confiés par leurs clients, et des deniers reçus pour eux, par suite de leurs fonctions.