1383
Article 1383
Titre XXIX:
Des Transactions
(On Settlements)
Nul n'a le droit de transiger pour un objet dont il n'a pas la capacité de disposer. Le tuteur, transigeant pour le mineur ou l'interdit, se conformera à l'article 289 du Titre de la Minorité, Section VII ; et s'il transige sur le compte de tutelle, avec le mineur devenu majeur, il doit se conformer aux dispositions de l'article 312, Section XIII, du même titre.
Life lesson:
You can only settle what you have the power to dispose of — and tutors settling for wards must follow special rules.
Notes:
Capacity requirement for settlement: power of disposition needed. Tutor's settlement: Art. 289 (for minor/interdit) and Art. 312 (guardianship account with adult ex-minor).