1312
Article 1312
Du Séquestre
Titre XXV:
Du Dépôt et du Séquestre
(On Deposit and Sequestration)
Chapitre III:
Du Séquestre
(On Sequestration)
Les obligations sont réciproques entre le saisissant et le gardien des choses séquestrées ; ce dernier doit soigner et conserver, en bon père de famille, les effets saisis et confiés à sa garde. Il est tenu de les représenter, à la décharge du saisissant, lors de la vente qui en est ordonnée, ou dans le cas de main-levée de la saisie, à la personne contre laquelle elle a été exécutée. Le saisissant est tenu de payer au gardien le salaire fixé par la loi.
Life lesson:
The guardian must care for seized goods as a prudent manager and produce them when needed — and the seizing party must pay the guardian's legal salary.
Notes:
Reciprocal obligations: guardian → bon père de famille care + production at sale or release; seizing party → pay legal salary. Higher standard than voluntary deposit (bon père de famille vs. diligentia quam in suis).