1301
Article 1301
Du Dépôt proprement dit
Titre XXV:
Du Dépôt et du Séquestre
(On Deposit and Sequestration)
Chapitre II:
Du Dépôt proprement dit
(On Deposit Properly So Called)
Les dépenses faites par le dépositaire, pour la conservation de la chose déposée, doivent être remboursées par le déposant, qui est encore tenu des indemnités et de toutes les pertes que le dépôt aurait occasionnées au dépositaire. Dans ce cas, le dépositaire a la faculté de ne restituer la chose déposée, qu'après avoir reçu le montant des dépenses et des indemnités qui lui seraient dues.
Life lesson:
The depositor must reimburse the depositary's preservation costs and any losses caused by the deposit — and the depositary can hold the thing until paid.
Notes:
Depositor's obligations: reimburse preservation expenses + indemnify losses. Depositary's right of retention (droit de rétention) until paid. Reciprocal duties.