1290
Article 1290
Du Dépôt proprement dit
Titre XXV:
Du Dépôt et du Séquestre
(On Deposit and Sequestration)
Chapitre II:
Du Dépôt proprement dit
(On Deposit Properly So Called)
Si après le décès du dépositaire, son héritier vend, comme objet de la succession, une chose qu'il ignore avoir été mise en dépôt, il est obligé de rendre au déposant le prix provenant de la vente de la chose, s'il l'a reçu ; et dans le cas contraire, de le mettre et subroger en tous ses droits contre l'acheteur.
Life lesson:
If the depositary's heir unknowingly sells the deposited thing, the depositor gets the sale price — or steps into the heir's shoes to recover it from the buyer.
Notes:
Good-faith heir sells deposit unknowingly: must return sale price or subrogate depositor against buyer. Deposit survives depositary's death.