1278
Article 1278
Du Dépôt proprement dit
Titre XXV:
Du Dépôt et du Séquestre
(On Deposit and Sequestration)
Chapitre II:
Du Dépôt proprement dit
(On Deposit Properly So Called)
Le consentement réciproque du déposant et du dépositaire, est ce qui constitue le dépôt volontaire ; mais ce dépôt ne peut être ainsi reconnu, ni avoir lieu que par le fait du propriétaire de la chose déposée, et de son consentement tacite ou exprimé.
Life lesson:
A voluntary deposit requires mutual consent — and it can only come from the owner or with the owner's agreement.
Notes:
Voluntary deposit: requires mutual consent + depositor must be owner (or have owner's consent). Tacit or express consent sufficient.