1244
Article 1244
Du Prêt à usage
Titre XXIV:
Du Prêt
(On Loan)
Chapitre I:
Du Prêt à usage
(On Loan for Use)
Si l'emprunteur en employant sa chose aurait pu conserver celle qui lui a été prêtée, et ne l'a pas fait, il sera tenu de la perte de celle prêtée, de même que si n'en pouvant conserver qu'une, il avait sauvé la sienne ; quoique dans ces deux cas la perte soit arrivée par accidens majeurs, extraordinaires et imprévus, il en sera encore de même, si la chose prêtée a été estimée en la prêtant, s'il n'y a pas eu de convention contraire.
Life lesson:
If you could have saved the borrowed thing instead of your own and chose to save yours, you owe for the loss — even if it was a disaster.
Notes:
Preferential duty: borrower must prioritize lent thing over own property. Choice to save own → liability. Appraisal at lending = presumption of risk transfer to borrower. Modifiable by contract.