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Article 123
De la Tutelle officieuse
Titre VII:
De l'Adoption et de la Tutelle officieuse
(On Adoption and Official Guardianship)
Chapitre II:
De la Tutelle officieuse
(On Official Guardianship)
Quiconque ayant dépassé l'âge de cinquante ans, privé d'enfant ou de descendant légitimes, voudra acquérir par un titre légal le droit de s'attacher un individu encore en âge de minorité, pourra devenir son tuteur officieux, moyennant qu'il obtienne le consentement des père et mère de l'enfant, et à leur défaut, du conseil de famille expressément convoqué à cet effet, ou le consentement du directeur de l'hospice où l'enfant aura été déposé, ou l'adhésion du lieutenant de juge du lieu de la résidence de l'enfant, dans le cas que ce dernier n'ait point de parens connus.
Life lesson:
The law opens a door for those with means and no heirs to shelter a child in need — with the consent of whoever stands closest to that child.
Notes:
Official guardianship for childless persons over 50. Consent hierarchy: parents → family council → hospice director → lieutenant judge (for children with no known relatives). Covers the full spectrum of children's circumstances, including foundlings. Precursor to formal adoption.