1223
Article 1223
Des Engagemens des Associés entre eux et à l'égard des tiers
Titre XXIII:
Du Contrat de Société
(On the Contract of Partnership)
Chapitre III:
Des Engagemens des Associés entre eux et à l'égard des tiers
(On the Obligations of Partners Among Themselves and Toward Third Parties)
Les choses appartenantes à la société, même le mobilier, ne peuvent être aliénés ni engagés que par celui qui en a l'administration.
Life lesson:
Only the designated manager can sell or pledge partnership property — no one else has that power.
Notes:
Alienation/pledge of partnership property: exclusive power of administrator. Non-managing partners cannot dispose of partnership assets.