122
Article 122
De l'Adoption
Titre VII:
De l'Adoption et de la Tutelle officieuse
(On Adoption and Official Guardianship)
Chapitre I:
De l'Adoption
(On Adoption)
Si l'adoptant venait à décéder avant que la cour supérieure eût définitivement prononcé, l'instruction n'en sera pas moins continuée ; si d'ailleurs les conditions concernant l'adoption voulues par la loi, ont été fidèlement remplies, et l'adoption admise, s'il y a lieu. Les héritiers de l'adoptant ont le droit de remettre au procureur du roi de leur sénéchaussée tous mémoires et observations tendans à prouver l'inadmission de l'adoption.
Life lesson:
Death does not end the adoption process. The court continues, and the heirs may object — but the adopted child's claim survives the adopter's passing.
Notes:
Adoption proceedings survive the adopter's death — the process continues to completion. Adopter's heirs may submit opposition briefs to the king's prosecutor. Protects the adoptee's expectations while giving heirs standing to challenge. A fairness provision preventing death from arbitrarily terminating a near-complete adoption.