1217
Article 1217
Des Engagemens des Associés entre eux et à l'égard des tiers
Titre XXIII:
Du Contrat de Société
(On the Contract of Partnership)
Chapitre III:
Des Engagemens des Associés entre eux et à l'égard des tiers
(On the Obligations of Partners Among Themselves and Toward Third Parties)
La part de chaque associé dans les bénéfices ou dans les pertes, n'ayant pas été déterminée par l'acte de société, chacun y participera en proportion de sa mise ; à l'égard de celui qui n'aurait apporté que son industrie, sa part sera égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
Life lesson:
No profit-sharing clause? Each partner shares in proportion to their contribution — and the one who brought only labor gets the same share as the smallest investor.
Notes:
Default profit/loss allocation: proportional to contribution. Industry-only partner = share of smallest capital contributor. Equitable but modest valuation of labor contribution.