1163
Article 1163
Du Louage des Choses
Titre XXII:
Du Contrat de Louage
(On the Contract of Lease)
Chapitre I:
Du Louage des Choses
(On the Lease of Things)
Le propriétaire ou bailleur qui a laissé jouir le locataire ou fermier nanti d'un bail fait dans la forme prescrite en l'article 1131, d'une maison ou d'un appartement, après l'expiration de son bail, sans aucune opposition de sa part, sera censé avoir consenti à cette jouissance, aux mêmes conditions portées au bail, qui néanmoins prendra fin, sitôt qu'il y aura un congé de donné par le bailleur, dans le délai fixé par l'article 1149 de la présente section.
Life lesson:
If the landlord lets you stay after the lease expires without objecting, you're on a new lease with the same terms — but it ends whenever proper notice is given.
Notes:
Tacit renewal specifics for written leases: same conditions, terminable at will with Art. 1149 notice. Requires written-form lease (Art. 1131) as prerequisite.