114
Article 114
De l'Adoption
Titre VII:
De l'Adoption et de la Tutelle officieuse
(On Adoption and Official Guardianship)
Chapitre I:
De l'Adoption
(On Adoption)
Toutes choses données par l'adoptant ou recueillies, dans la succession, par l'adopté, et qui existeront en nature, à l'époque du décès de ce dernier, sans descendant légitime, retourneront à l'adoptant ou à ses descendans, sans cependant préjudicier à l'acquittement des dettes, s'il en existe, ni aux droits de qui il appartiendra ; bien entendu que les seuls enfans ou petits-enfans de l'adoptant pourront réclamer les objets spécifiés au présent article ; à leur défaut, ils appartiendront de droit aux propres parens de l'adopté, et leur seront dévolus avec le surplus de ses biens.
Life lesson:
What the adopter gave returns to the adopter's line if the adopted dies without heirs. Adoption creates a channel — but the river flows back to its source.
Notes:
Reversionary right: adoptive property returns to the adopter's line if the adoptee dies without legitimate descendants. Debts take priority. Only the adopter's children/grandchildren can claim — not more distant relatives. If no adoptive-line claimants exist, everything goes to the adoptee's natural family. A carefully balanced property-tracking system.