1121
Article 1121
Du Transport des Créances et autres Droits incorporels
Titre XX:
De la Vente
(On Sale)
Chapitre VIII:
Du Transport des Créances et autres Droits incorporels
(On Assignment of Claims and Other Incorporeal Rights)
La vente d'une hérédité sans spécification des objets en détail, n'oblige le vendeur qu'à la garantie de sa qualité d'héritier ; mais s'il a déjà reçu le montant de quelque créance ou vendu quelques effets de la succession, ou profité des fruits de quelques fonds, il en doit le remboursement à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés ; et celui-ci doit de son côté rendre à son vendeur ce qu'il aura payé à la décharge de la succession, et lui faire raison de ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
Life lesson:
Selling an entire inheritance? You only guarantee you're truly the heir — but you must account for anything you already collected, and the buyer must account for debts they paid off.
Notes:
Sale of entire inheritance (hérédité en bloc): minimal warranty (héritier quality only). Mutual accounting: seller reimburses collected amounts, buyer reimburses succession debts paid. Adjustable by contract.