1119
Article 1119
Du Transport des Créances et autres Droits incorporels
Titre XX:
De la Vente
(On Sale)
Chapitre VIII:
Du Transport des Créances et autres Droits incorporels
(On Assignment of Claims and Other Incorporeal Rights)
Le vendeur d'une créance ou autres droits incorporels, est garant de la solvabilité du débiteur, s'il s'y est obligé, et à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance ; et dans le cas où la vente est faite sans garantie, il ne doit garantir que l'existence de la créance au temps du transport.
Life lesson:
Sell a debt, and you only guarantee the debtor can pay if you specifically promised to — and even then, only up to the price you received.
Notes:
Warranty on assigned claims: solvency warranty optional and capped at price received. Without warranty, assignor guarantees only existence of claim at time of assignment (garantie de droit).