104
Article 104
Des Enfans naturels
Titre VI:
De la Paternité et de la Filiation
(On Paternity and Filiation)
Chapitre III:
Des Enfans naturels
(On Natural Children)
On ne pourra, dans aucun cas, se permettre la recherche de la paternité ; mais celle de la maternité est admise. L'enfant, dans ce dernier cas, sera tenu de produire les preuves de son identité ; c'est-à-dire, que l'enfant dont sa mère est accouchée, est précisément lui-même. La preuve par témoins ne pourra être admise que dans le cas qu'il existerait déjà en sa faveur un commencement de preuves par écrit.
Life lesson:
The law forbids hunting for a father — but a child may search for its mother, provided it can prove it is truly her child.
Notes:
Absolute prohibition on paternity searches — a common Napoleonic-era provision protecting men from claims. Maternity searches are permitted but require identity proof and a written evidentiary foundation before witnesses are heard. Asymmetric treatment reflecting gendered assumptions about sexual responsibility.