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Article 54
De la forme de procéder en matière correctionnelle
Titre I:
De la compétence des Juges, et de la forme de procéder en simple police et en police correctionnelle
(On the Competence of Judges and the Form of Proceeding in Simple Police and Correctional Police)
Chapitre III:
De la forme de procéder en matière correctionnelle
(On the Form of Proceeding in Correctional Matters)
Au bas de la plainte reçue par le juge, et inscrite par le greffier sur le registre à ce destiné, signé du plaignant, ou mention faite qu'il ne sait écrire, le juge ordonnera que le prévenu comparaîtra à son audience, au jour et à l'heure qu'il aura fixé, pour répondre sur les faits portés dans la plainte, et qu'il amènera ses témoins, s'il en peut produire. Il sera pareillement ordonné à la partie plaignante de s'y trouver aussi avec ses témoins.
Life lesson:
Same intake process as simple police: complaint registered and signed, judge orders both sides to appear on a set date with witnesses.
Notes:
Correctional complaint procedure: mirrors simple police (Art. 20-21). Plainte inscribed on register, signed/noted. Ordonnance de comparution for prévenu + witnesses. Plaignant also ordered with witnesses.