415
Article 415
De la prescription
Titre III:
Procédures diverses
(Various Procedures)
Chapitre V:
De la prescription
(On Prescription (Statute of Limitations))
S'il s'agit d'un délit emportant une peine correctionnelle, contre lequel il n'aura été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite, l'action publique et l'action civile seront prescrites par trois années révolues, à compter du jour du délit ; et à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait, sans avoir été suivi de jugement.
Life lesson:
Correctional offenses prescribe in three years from the crime or from the last action.
Notes:
Correctional prescription: 3 years. Shorter than capital 10 years.