413
Article 413
De la prescription
Titre III:
Procédures diverses
(Various Procedures)
Chapitre V:
De la prescription
(On Prescription (Statute of Limitations))
L'action publique et l'action civile contre un crime de nature à entraîner la peine de mort, ou autres peines afflictives, ne seront éteintes ou prescrites qu'après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, s'il n'a été fait aucune information ni poursuite.
Life lesson:
For the most serious crimes, the statute of limitations is ten years from the date of the crime.
Notes:
Capital/afflictive prescription: 10 years from commission. No information or poursuite condition.