Article 39
De la forme de procéder en matière de simple police
Le greffier, dans les causes sujettes à l'appel, écrira dans le procès verbal, qu'il est tenu de dresser, les nom, prénom, âge, profession et demeure de chaque témoin, s'il est parent ou allié, et à quel degré, et s'il est serviteur ou domestique des parties, ainsi que sa déposition, que le témoin signera, s'il sait signer, sinon il en sera fait mention. Dans les causes qui se jugent en dernier ressort, il n'est pas dressé de procès verbal de l'audition des témoins produits par les parties; mais le jugement doit énoncer les noms, prénoms, professions, âge et domicile des témoins, la déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, leur serment, les reproches allégués, ou qu'il n'y en a pas eu de fait, et le résultat des dépositions.