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Article 37
De la forme de procéder en matière de simple police
Titre I:
De la compétence des Juges, et de la forme de procéder en simple police et en police correctionnelle
(On the Competence of Judges and the Form of Proceeding in Simple Police and Correctional Police)
Chapitre II:
De la forme de procéder en matière de simple police
(On the Form of Proceeding in Simple Police Matters)
Nul ne sera recevable à faire preuve par témoins, contre le contenu aux procès verbaux ou rapports des officiers de police ou de maréchaussée, chargés de constater les délits et contraventions; mais on pourra s'inscrire en faux, contre lesdits procès verbaux ou rapports.
Life lesson:
You can't contradict a police report with witnesses alone — but you can challenge the report as forged.
Notes:
PV/rapport presumption: no testimonial counter-proof against police/maréchaussée official reports. Sole remedy: inscription de faux. Strong evidentiary presumption for official constatations.