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Article 36
De la forme de procéder en matière de simple police
Titre I:
De la compétence des Juges, et de la forme de procéder en simple police et en police correctionnelle
(On the Competence of Judges and the Form of Proceeding in Simple Police and Correctional Police)
Chapitre II:
De la forme de procéder en matière de simple police
(On the Form of Proceeding in Simple Police Matters)
La preuve d'une contravention sera administrée, soit par procès verbal ou rapport, soit par témoins à défaut de procès verbal ou rapport, ou à leur appui.
Life lesson:
Prove a contravention with official reports, or with witnesses if no reports exist — or use witnesses to back up the reports.
Notes:
Proof hierarchy: PV/rapport primary. Witnesses: subsidiary (no PV/rapport) or supplementary (à l'appui). Dual evidentiary track.