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Article 34
De la forme de procéder en matière de simple police
Titre I:
De la compétence des Juges, et de la forme de procéder en simple police et en police correctionnelle
(On the Competence of Judges and the Form of Proceeding in Simple Police and Correctional Police)
Chapitre II:
De la forme de procéder en matière de simple police
(On the Form of Proceeding in Simple Police Matters)
Elle se fera dans l'ordre suivant: le greffier fait lecture: 1°. De la plainte, s'il y en a eu de dressée; 2°. De l'ordonnance mise au bas, et de la notification; 3°. Des procès verbaux, s'il y en a eu de dressés, ou des rapports de la maréchaussée, s'il y en a eu de faits. Les témoins produits par la partie publique ou par la partie civile seront entendus; la partie civile prendra ses conclusions. Le prévenu proposera sa défense, et fera entendre ses témoins. Le procureur du roi, si c'est une sénéchaussée qui est saisi du procès, résumera l'affaire et donnera ses conclusions.
Life lesson:
The trial follows a strict order: clerk reads the complaint, order, and reports. Prosecution witnesses testify, the victim states their claim, the accused defends and presents witnesses, then the prosecutor summarizes and concludes.
Notes:
Trial sequence: (1) greffier reads plainte + ordonnance + notification + PV/rapports; (2) prosecution/civil party witnesses heard; (3) partie civile conclusions; (4) prévenu defense + witnesses; (5) procureur du roi summary + conclusions (sénéchaussée only). Ordered adversarial procedure.