211
Article 211
Des récolemens et confrontations des témoins
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre VIII:
Des récolemens et confrontations des témoins
(On the Restatement and Confrontation of Witnesses)
Les témoins seront récolés dans la chambre de délibération, séparément et secrètement, par le juge d'instruction, assisté du greffier.
Life lesson:
Witness restatement happens privately in the deliberation chamber — each witness meets the judge and clerk alone, just like the original testimony.
Notes:
Récolement venue and procedure: chambre de délibération, séparément et secrètement. Juge d'instruction + greffier only. Mirrors original deposition procedure (Art. 130). Private, individual process maintains testimony integrity.