177
Article 177
Des décrets ou mandats
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre V:
Des décrets ou mandats
(On Decrees or Warrants)
Les mandats seront signés par le juge qui les aura décernés, et munis du sceau de la juridiction.
L'accusé y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible, soit par ses vêtemens ordinaires, soit par sa taille, soit par des signes extérieurs, si on lui en connaît.
Life lesson:
Every warrant must be signed and sealed, and must describe the suspect as clearly as possible — by name, physical description, clothing, height, or any distinguishing marks.
Notes:
Warrant formalities: judicial signature + juridiction seal. Accused identification: name or physical description (vêtemens, taille, signes extérieurs). Clarity requirement: le plus clairement qu'il sera possible. Accommodates cases where suspect's name unknown. Early suspect identification protocol.