169
Article 169
De l'interrogatoire des prévenus
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre IV:
De l'interrogatoire des prévenus
(On the Interrogation of the Accused)
L'accusé d'un délit de nature à ne point entraîner une peine afflictive, pourra, après avoir subi interrogatoire, déclarer s'en rapporter à la déposition des témoins, et demander que sans autre instruction, récolement ni confrontation, il soit passé outre au jugement du procès ; la demande sera faite sur requête. Le juge d'instruction pourra l'admettre ou la rejeter, suivant que la matière se trouvera disposée ; le procureur du roi pourra aussi requérir que le procès soit jugé dans l'état qu'il est, sans passer à l'extraordinaire.
Life lesson:
For lesser offenses, the accused can waive the full investigation process — accept the witness testimony and go straight to judgment — and the prosecutor can agree to skip the elaborate confrontation procedure.
Notes:
Abbreviated procedure for non-afflictive offenses: accused waives instruction, récolement, confrontation. Request par requête. Judicial discretion to admit/reject. Procureur du roi can independently request summary judgment (sans passer à l'extraordinaire). Efficiency mechanism for minor crimes. Mutual consent model: accused request + judicial/prosecutorial agreement.