131
Article 131
De l'audition des témoins
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre III:
De l'audition des témoins
(On the Hearing of Witnesses)
Le juge d'instruction, avant de recevoir la déposition du témoin, lui fera prêter le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ; lui fera donner par le greffier lecture de la plainte, et il lui demandera ses nom, prénom, âge, état, profession et demeure, s'il est serviteur ou domestique, parens ou allié des parties, et à quel degré ; et il sera fait mention de la demande et de la réponse du témoin.
Life lesson:
Before testifying, each witness swears to speak without hatred or fear, hears the complaint read aloud, and gives their full identity — including any connection to the parties involved.
Notes:
Witness oath formula: sans haine et sans crainte, toute la vérité, rien que la vérité. Pre-deposition procedure: greffier reads plainte to witness. Identity verification: nom, prénom, âge, état, profession, demeure. Relationship disclosure: serviteur/domestique status, parental/alliance ties + degree. All Q&A recorded. Bias detection mechanism.