130
Article 130
De l'audition des témoins
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre III:
De l'audition des témoins
(On the Hearing of Witnesses)
Le juge d'instruction, assisté du greffier seulement, recevra secrètement et séparément la déposition de chaque témoin.
La déposition sera signée du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été donnée, et qu'il aura déclaré y persister.
Si le témoin ne sait signer ou ne veut signer, il en sera fait mention.
Life lesson:
Each witness testifies privately, one at a time, before the judge and clerk only. The statement is read back to the witness, who confirms it and signs — no one else is in the room.
Notes:
Secret, separate depositions: secrètement et séparément. Judge + greffier only present. Post-deposition procedure: lecture → déclaration de persistance → triple signature (juge, greffier, témoin). Illiteracy/refusal accommodation. Inquisitorial model: no cross-examination, no public hearing at investigation stage.