127
Article 127
De l'audition des témoins
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre III:
De l'audition des témoins
(On the Hearing of Witnesses)
Toute personne indiquée par la plainte, par la dénonciation ou par les procès verbaux ou rapports, comme ayant connaissance du crime ou délit, ou de ses circonstances, sera citée à la requête du procureur du roi, par le ministère d'un huissier, à comparaître devant le juge d'instruction pour déposer vérité.
Life lesson:
Anyone named in the complaint or police reports as having knowledge of the crime will be summoned by a bailiff, at the prosecutor's request, to testify before the investigating judge.
Notes:
Witness compulsion: persons identified in plainte, dénonciation, or procès verbaux/rapports. Citation issued at procureur du roi request, served by huissier. Purpose: déposer vérité before juge d'instruction. Formal citation process for non-flagrant cases (contrast Art. 88 for flagrant délit).