124
Article 124
De l'instruction préparatoire
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre II:
De l'instruction préparatoire
(On the Preliminary Investigation)
Le juge, chargé de l'instruction, se transportera partout où il sera requis de se transporter, et même d'office, pour faire la recherche, et se saisir des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui peuvent servir, soit de preuves par écrit, à charge ou décharge, soit de pièces de conviction.
Life lesson:
The investigating judge can go anywhere, on request or on his own initiative, to search for and seize any evidence, whether it helps prove guilt or innocence.