75
Article 75
Des Jugemens
Titre II:
Des Sénéchaussées
(On the Seneschal Courts)
Chapitre VI:
Des Jugemens
(On Judgments)
Le serment ne peut être fait qu'à l'audience, par la partie en personne, à moins d'empêchement légitime et bien constaté; dans ce cas, il peut être prêté devant le juge qui aura été commis à cet effet par la sénéchaussée, lequel se transportera, assisté du greffier, au domicile de la partie; si elle était trop éloignée, les juges ordonneront qu'elle le prêtera devant la sénéchaussée de sa résidence; dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, elle dûment appelée par acte de procureur à procureur.
Life lesson:
Oaths are taken in person at the hearing. Can't make it? The judge comes to you — or you swear at your local court. But the other side must always be present.
Notes:
Oath procedure: in person at audience. Legitimate impediment → judge-commissaire travels to domicile (with greffier). Too distant → local sénéchaussée. ALL cases: other party present (summoned procureur-to-procureur). Adversarial oath requirement.