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Article 49
Des Audiences, de leur Publicité et de leur Police
Titre II:
Des Sénéchaussées
(On the Seneschal Courts)
Chapitre IV:
Des Audiences, de leur Publicité et de leur Police
(On Hearings, Their Publicity, and Their Policing)
Les juges en activité de service, le procureur général, les procureurs du roi, leurs substituts, même dans les tribunaux autres que ceux où ils exercent, ne peuvent être chargés des défenses des parties, soit verbale, soit par écrit, ou à titre de consultation; mais ils pourront défendre leurs causes personnelles, celles de leurs femmes, parens ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles.
Life lesson:
Judges and prosecutors can't moonlight as lawyers — except for their own cases, their family, and their wards.
Notes:
Judicial/prosecutorial advocacy prohibition: active judges + procureur général + procureurs du roi + substituts cannot represent parties (verbal/written/consultation) in ANY court. Exception: personal causes, wives, direct-line relatives, pupilles.