Article 47
De la Communication au Ministère public
Les causes suivantes seront communiquées au procureur du roi: 1° Celles qui concernent l'ordre public, l'état des domaines, les communes, et les établissemens publics; 2° Celles concernant l'état des personnes et les tutelles; 3° Les déclarations sur incompétence; 4° Les réglemens de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance; 5° Les prises à partie; 6° Celles des femmes non autorisées par leurs maris, celles des mineurs, et en général celles où une partie est défendue par un curateur; 7° Les causes intéressant une personne présumée absente. Dans toutes autres causes, le procureur du roi pourra en demander communication s'il croit son ministère nécessaire, et les juges pourront l'ordonner d'office.