Article 39
Des Ajournemens
Le délai ordinaire des ajournemens est de huit jours, pour ceux domiciliés dans la ville et banlieue, et jusqu'à cinq lieues de distance du siège de la sénéchaussée; au-delà de cette distance, il sera accordé un jour de plus par cinq lieues. Cependant le sénéchal peut, pour les cas exigeant célérité, abréger ces délais, en ordonnant sur requête, que l'assignation sera donnée à bref délai. Les délais d'ajournemens, pour les absens du royaume et étrangers, seront de deux mois pour les îles de cet archipel, trois mois pour le continent de l'Amérique septentrionale, et six mois pour l'Europe. Ces délais seront doublés en temps de guerre. Les assignations seront données au domicile du procureur général, si lesdits absens ou étrangers n'ont point de domicile connu ou élu.