Article 32
Des Ajournemens
Le défendeur ou l'un des défendeurs, s'ils sont plusieurs, sera assigné, en matière personnelle, devant la sénéchaussée de son domicile; en matière réelle, devant la sénéchaussée de la situation de l'objet en litige; en matière mixte, devant celle de la situation ou celle du domicile; pour les matières de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; en matière de faillite, devant le juge du domicile du failli; en garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante; et en matière de succession: 1° sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 2° sur celles intentées par le créancier du défunt avant le partage; 3° sur celles relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant la sénéchaussée du lieu où la succession est ouverte; enfin devant le juge du domicile élu, s'il y en a un, ou devant celui du domicile réel du défendeur.