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Article 29
Des Enquêtes
Titre I:
De la Procédure devant les Lieutenans de Juges des Paroisses
(On Procedure before Parish Judges)
Chapitre VII:
Des Enquêtes
(On Inquiries)
Le greffier est tenu, dans les causes sujettes à l'appel, de dresser procès verbal des dépositions des témoins, qui doivent les signer après lecture, ainsi que le juge et le greffier, et de suite on procédera au jugement, ou à la première audience au plus tard; mais dans les causes qui peuvent être jugées en dernier ressort, il n'est pas dressé de procès verbal; dans ce cas, le jugement énonce les noms, profession et demeure des témoins, leurs sermens, la déclaration s'ils sont parens, alliés ou domestiques des parties, les reproches et le résultat des dépositions.
Life lesson:
Appealable cases get full transcripts of testimony. Final cases just summarize the witness details in the judgment itself.
Notes:
Dual recording system: appealable cases → full procès verbal (signed by witnesses + judge + greffier), then immediate judgment. Final (dernier ressort) cases → no separate PV; judgment itself contains witness identity, oaths, relationships, reproches, deposition results. Proportional record-keeping.