281
Article 281
Règles générales sur l'Exécution forcée des Jugemens et Actes
Titre V:
De l'Exécution des Jugemens
(On the Execution of Judgments)
Chapitre IV:
Règles générales sur l'Exécution forcée des Jugemens et Actes
(General Rules on Forced Execution of Judgments and Acts)
Les jugemens qui ne porteront pas le même intitulé des lois, et ne seront pas terminés par un mandement aux officiers de justice, ne pourront être mis à exécution.
Life lesson:
A judgment without the proper legal heading and a mandate to court officers cannot be enforced — form matters.
Notes:
Enforcement prerequisites: proper legal intitulé + mandement to officiers de justice. Non-compliance → unenforceable. Formal safeguard against irregular execution.