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Article 28
Des Enquêtes
Titre I:
De la Procédure devant les Lieutenans de Juges des Paroisses
(On Procedure before Parish Judges)
Chapitre VII:
Des Enquêtes
(On Inquiries)
Les témoins sont entendus séparément, en présence des parties, si elles comparaissent; les parties ne peuvent les interrompre, et doivent fournir leurs reproches avant que la déposition soit commencée; les témoins signeront leurs dépositions, ou mention est faite qu'ils ne le savent pas ou qu'ils ne le peuvent. Le juge peut d'office, faire les interpellations qu'il jugera convenables.
Life lesson:
Witnesses testify one at a time, parties can't interrupt, challenges must come before testimony starts, and the judge can ask his own questions.
Notes:
Examination procedure: witnesses heard separately, parties present (if appearing). No interruption by parties. Reproches (challenges) filed before deposition begins. Depositions signed (or inability noted). Judge may interpellate ex officio. Structured adversarial + inquisitorial hybrid.