140
Article 140
Des Enquêtes
Titre II:
Des Sénéchaussées
(On the Seneschal Courts)
Chapitre XI:
Des Enquêtes
(On Inquiries)
Les noms, professions et demeures des témoins à produire contre l'autre partie, lui sont notifiés au domicile de son procureur, si elle en a constitué, sinon à son domicile, avec assignation pour être présente à l'enquête; à peine aussi de nullité.
Life lesson:
The other side must know who's testifying against them — names, jobs, and addresses, all served formally — or the testimony doesn't count.
Notes:
Witness disclosure: names/professions/demeures notified to opposing party (via procureur domicile or personal domicile). Assignation to attend enquête. Nullity sanction. Adversarial fairness.