167
Article 167
Des Obligations des Assureurs et des Assurés
Titre III:
Des Assurances
(On Insurance)
Chapitre II:
Des Obligations des Assureurs et des Assurés
(On the Obligations of Insurers and the Insured)
L'assuré ne pourra faire l'abandon que dans le cas de prise, de naufrage, d'échouement, en cas de détention d'une puissance étrangère, de perte au moins de la moitié des effets assurés; les dommages ne pourront être réputés qu'avaries, et seront réglés entre les assureurs et les assurés en raison des intérêts qu'ils pourront y avoir. On ne pourra faire un abandon partiel, ni réclamer des avaries, si ces avaries n'excèdent pas trois pour cent, et encore ils doivent être constatées par deux négocians.
Life lesson:
Abandonment is reserved for catastrophes — capture, wreck, grounding, foreign detention, or 50%+ loss. Anything less is just average, and below 3% you can't even claim that.
Notes:
Abandonment grounds: (1) capture, (2) shipwreck, (3) grounding, (4) foreign detention, (5) ≥50% loss. Below threshold = avaries (average) only. No partial abandonment. Avaries <3% = not claimable. Certification by two merchants required. Franchise clause.